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La légalité des paris sportifs en Belgique |
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Vu que les sports tiennent à l'exercice ou à l'adresse du corps, les paris sportifs seraient indépendants de toute intervention du hasard, et le législateur ne prendrait donc pas une mesure discriminatoire en les excluant d'une réglementation portant sur les jeux de hasard.
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LÉGALITÉ EN BELGIQUE : |
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Légalité des Paris Sportifs en Belgique :
Bon nombre d’intéressés ont introduit des recours en annulation de la Loi du 7
mai 1999 sur les jeux de hasard devant la Cour d’arbitrage. En particulier le secteur
des salles de jeux s’est insurgé de façon virulente contre la nouvelle législation.
Une première critique invoquée devant la Cour concernait la différenciation entre
les jeux de hasard d’une part, et les loteries et paris sportifs d’autre part.
La Cour
d’arbitrage a rejeté cet argument
en prônant les différences qui existent entre ces
formes de jeux, justifiant un traitement différencié :
Vu que les sports tiennent à l'exercice ou à l'adresse du corps, les paris sportifs
seraient indépendants de toute intervention du hasard, et le législateur ne prendrait
donc pas une mesure discriminatoire en les excluant d'une réglementation portant
sur les jeux de hasard.
La législation belge en matière de jeux d’argent
est répartie sur divers textes,
ayant trait respectivement aux jeux de hasard, aux paris sportifs et aux loteries. Les
différentes législations discutées brièvement ci-après prévoient essentiellement un
régime de canalisation; en principe, les jeux sont interdits, mais par exception, et
après autorisation par l’autorité compétente, des jeux réglementés peuvent quand
même être offerts au consommateur.
Jeux de hasard :
Ainsi, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard
énonce qu’il est interdit
d'exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou
indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de
hasard autres que ceux autorisés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
La
Loi définit le jeu de hasard comme tout jeu ou pari pour lequel un enjeu est engagé,
ayant pour conséquence soit une perte, soit un gain et pour lequel le hasard est un
élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur
ou la fixation du gain
. La loi n’est pas applicable aux paris et concours organisés par
la Loterie Nationale, et n’est que partiellement applicable aux jeux de hasard
organisés par la Loterie Nationale.
Paris sportifs et paris hippiques :
La Loi du 26 juin 1963 relative aux concours de paris sportifs
prévoit que nul ne
peut, sans l’autorisation des Ministres qui ont l’éducation physique et les sports dans
leurs attributions, organiser un concours de paris
sur des résultats d’épreuves sportives autres que les courses de chevaux si ce concours implique un versement de
droits d’inscription ou d’enjeux par des tiers, ni diffuser ou faire colporter en Belgique
des bulletins de participation à de tels concours organisés à l’étranger.
La Loi du 26
juin 1963 n’est pas applicable aux paris sportifs organisés par la Loterie Nationale. L’organisation de paris sur les courses de chevaux courues en Belgique et à l’étranger
est soumise à une législation spécifique qui, elle aussi, requiert l’octroi d’une
autorisation antérieure par le Ministre des finances.
Source PDF : law.kuleuven.be
"Online" Gokken in België : Een stand van zaken -
La Loterie Nationale se connecte
La nouvelle réglementation belge en matière de jeux à l'épreuve du droit communautaire et constitutionnel.
Christoph De Preter - Jos Dumortier
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LÉGISLATION BELGE : |
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Législation Belge :
CJCE, 21 octobre 1999, Questore di Verona c. Diego Zenatti, affaire C-67/98, Rec, 1999, p. I-07289
Une législation nationale qui réserve à certains organismes le droit de collecter des paris sur les événements sportifs et qui empêche ainsi les opérateurs des autres Štats membres, directement ou indirectement, de procéder eux-mêmes à la collecte de paris, constitue, même si elle est indistinctement applicable, une entrave à la libre prestation des services.
Toutefois, cette entrave, dans la mesure où la législation en cause ne comporte aucune discrimination selon la nationalité, peut être justifiée par des objectifs tenant à la protection des consommateurs et de l'ordre social. S'il est vrai que ladite législation n'interdit pas totalement la collecte de paris sur les événements sportifs mais réserve cette activité à certains organismes dans certaines conditions, la détermination de l'étendue de la protection qu'un Štat membre entend assurer sur son territoire en matière de loteries et autres jeux d'argent fait partie du pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités nationales. Il appartient à celles-ci, en effet, d'apprécier si, dans le contexte du but poursuivi, il est nécessaire d'interdire totalement ou partiellement des activités de cette nature ou seulement de les restreindre et de prévoir à cet effet des modalités de contrôle plus ou moins strictes. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'un Statut membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre Statut membre ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des décisions prises en la matière. Celles-ci doivent seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis par les autorités nationales d' Statut membre intéressé et du niveau de protection qu'elles entendent assurer.
CJCE, 6 novembre 2003, Procédure pénale contre Piergiorgio Gambelli et autres, affaire C-243/01, Rec., 2003, p.00000
Une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales, l'exercice d'activités de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l'absence de concession ou d'autorisation délivrée par l'Štat membre concerné, constitue une restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 et 49 du Traité CE. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d'application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu'elle impose n'apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs.
Source : DroitDuSport.be
04/09/2006
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